Art. R322-31, Code pénitentiaire
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L6968MC3
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.
Cité par Art. R322-32, Code pénitentiaire
Cité par Art. R322-33, Code pénitentiaire
Cité par Art. R754-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. R764-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. R774-1, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. R57-8-3, Code de procédure pénale
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